Art. 5. - Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place de tous documents ou titres détenus tant par les services de l'ordonnateur que par l'agent comptable. L'ordonnateur adresse au contrôleur financier, dès leur arrêté, le double des situations périodiques et des balances établies par l'agent comptable.