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Article (Arrêté du 11 mai 1998 relatif à la répartition des quantités de référence prélevées en application de l'article 2 de l'arrêté du 7 mai 1998 relatif à la détermination des quantités de référence des producteurs de lait en ventes directes pour la période allant du 1er avril 1998 au 31 mars 1999)

Article (Arrêté du 11 mai 1998 relatif à la répartition des quantités de référence prélevées en application de l'article 2 de l'arrêté du 7 mai 1998 relatif à la détermination des quantités de référence des producteurs de lait en ventes directes pour la période allant du 1er avril 1998 au 31 mars 1999)

Art. 2. - 20 % des quantités de référence libérées en application de l'article 2 de l'arrêté du 7 mai 1998 susvisé, à l'exception des quantités prélevées à l'occasion de transferts de quantités de référence laitière en application du décret no 96-47 du 22 janvier 1996, sont réallouées conformément à la procédure prévue à l'article 15 bis, dernier alinéa, du décret du 11 février 1991 modifié susvisé et par ordre de priorité aux catégories de producteurs suivantes :

1. Les producteurs jeunes agriculteurs engagés dans un projet individuel de création ou de développement d'un atelier de transformation qui présente un intérêt certain en termes d'aménagement du territoire et d'emploi et qui ont déjà bénéficié de l'attribution dans le cadre de l'article 3 d'une quantité supplémentaire au moins égale à 5 000 litres au titre des trois dernières campagnes ;

2. Les producteurs vendeurs directs engagés individuellement dans un projet collectif de transformation et de commercialisation de produits laitiers et qui ont déjà bénéficié d'une attribution dans le cadre de l'article 3 d'une quantité supplémentaire au moins égale à 5 000 litres par producteur au titre des trois dernières campagnes ;

3. Les producteurs engagés dans un projet de développement de leur atelier « ventes directes », ayant un intérêt économique et social, qui ont déjà bénéficié d'une attribution dans le cadre de l'article 3 d'une quantité supplémentaire au moins égale à 5 000 litres au titre des trois dernières campagnes et qui se trouvent dans des départements où la référence laitière moyenne par exploitation individuelle est inférieure à 80 000 litres et où les références disponibles visées à l'article 1er ne permettent pas de maintenir une densité laitière supérieure à 50 000 litres par kilomètre carré.

Le préfet transmet au directeur de l'Onilait avant le 15 janvier 1999 les demandes des producteurs déposées conformément à l'article 3 du présent arrêté et susceptibles d'entrer dans l'une des trois catégories visées au présent article. Cette transmission est accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.