Article (Arrêté du 14 mars 1990 modifiant l'arrêté du 14 février 1979 modifié relatif aux frais de gestion des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction mentionnés à l'article R. 313-9 (2o, a et b) du code de la construction et de l'habitation)
Art. 2. - Il est inséré après l'article 4 de l'arrêté du 14 février 1979 susvisé un article 4-1 ainsi rédigé:
«Art. 4-1. - Les membres des commissions paritaires interprofessionnelles du logement (Coparil), commissions composées à parts égales, dans la limite de dix membres, de représentants des organisations d'employeurs et de salariés et ayant pour objet de proposer, au plan local, des orientations concernant les investissements de la participation des employeurs à l'effort de construction, peuvent bénéficier des dispositions de l'article 4.
«Le bilan du fonctionnement des Coparil fait l'objet d'une information du Comité national de la participation des employeurs à l'effort de construction.»