Article (LOI no 96-376 du 6 mai 1996 portant réforme du financement de l'apprentissage (1))
Art. 4. - I. - Le chapitre VIII du titre Ier du livre Ier du code du travail est complété par un article L. 118-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 118-7. - Les contrats d'apprentissage ouvrent droit à une indemnité compensatrice forfaitaire versée par l'Etat à l'employeur. Cette indemnité se compose d'une aide à l'embauche d'apprentis et d'une indemnité de soutien à l'effort de formation réalisé par l'employeur.
« L'indemnité de soutien à l'effort de formation est majorée en fonction de l'âge de l'apprenti et de la durée de la formation selon un barème fixé par décret pris après avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue. Ce décret détermine les modalités d'attribution de l'indemnité compensatrice forfaitaire et précise les conditions dans lesquelles l'employeur est tenu de reverser à l'Etat les sommes indûment perçues. » II. - Les dispositions du I sont applicables aux contrats conclus à partir du 1er janvier 1996. Elles s'appliquent également aux contrats en cours à cette date, au titre du soutien à l'effort de formation, dans des conditions fixées par décret.