Art. 2. - A l'issue de la procédure de recrutement, le chef d'établissement transmet, pour chaque emploi à pourvoir, au ministre chargé de l'enseignement supérieur :
- la liste de classement établie par la commission de spécialistes ou, à défaut, le rapport motivé en cas d'absence de classement ;
- la proposition ou l'avis du conseil d'administration de l'établissement et, lorsque l'emploi est affecté à un institut ou à une école faisant partie d'une université, l'avis de l'instance compétente pour se prononcer sur le choix des enseignants de l'institut ou de l'école et l'avis du directeur de cet institut ou de cette école ; si ce dernier avis est défavorable, la décision motivée doit être accompagnée du document, daté, par lequel le président de l'université a transmis la liste de classement de la commission de spécialistes.