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Article (Arrêté du 26 avril 1990 modifiant l'arrêté du 17 février 1977 portant réglementation des manifestations aériennes organisées dans le cadre du salon international de l'aéronautique et de l'espace)

Article (Arrêté du 26 avril 1990 modifiant l'arrêté du 17 février 1977 portant réglementation des manifestations aériennes organisées dans le cadre du salon international de l'aéronautique et de l'espace)

Art. 2. - Le dernier alinéa du paragraphe III-3 de l'annexe consacrée aux consignes générales de sécurité des vols de l'arrêté du 17 février 1977 susvisé est remplacé par le suivant:
«Cette hauteur est relevée à 150 mètres pour les appareils effectuant des manoeuvres acrobatiques. Toutefois, les aéronefs légers de voltige pilotés par des navigants professionnels pourront être autorisés par la commission interministérielle de contrôle, après accord du directeur des vols, à effectuer leur présentation à la hauteur minimale de 100 mètres.
«Pour l'application de cette disposition, on entend par «aéronefs légers», les planeurs et les avions de voltige certifiés ou en utilisation dans les forces armées en catégorie acrobatique, d'une masse à vide équipée inférieure ou égale à une tonne et dotés, pour les derniers, d'un moteur à piston ou d'un turbo-propulseur d'une puissance inférieure ou égale à 450 CV (331 kW).»