Article (Décret no 90-524 du 28 juin 1990 relatif à la taxe parafiscale destinée au Centre technique interprofessionnel des oléagineux métropolitains)
Art. 4. - Le taux de la taxe parafiscale ne peut excéder 0,5 p. 100 du prix d'intervention fixé par le Conseil des communautés européennes en ce qui concerne respectivement les graines de colza, de navette et de tournesol, et 0,5 p. 100 du prix d'objectif fixé par la même autorité en ce qui concerne les graines de soja.
Un arrêté de ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt, pris après avis du conseil d'administration du centre, fixe le montant de la taxe applicable à ces graines oléagineuses, dans la limite des taux mentionnés à l'alinéa précédent.