Article (Arrêté du 18 juin 1990 fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel selon la modalité des unités capitalisables)
Art. 6. - L'acquisition des unités capitalisables est attestée par un jury, dont la composition est définie conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 3 avril 1990 susvisé.
Le jury a pour rôle d'agréer les plans d'évaluation et les épreuves qui les composent proposés par les organismes ou centres de formation habilités au sens de l'article 4 du présent arrêté, et de valider les résultats des évaluations certificatives mises en oeuvre. Il propose au directeur régional de l'agriculture et de la forêt, autorité académique, la délivrance des unités capitalisables correspondant aux évaluations qu'il a validées.
Le jury peut fonctionner en commissions permanentes, émanations du jury et comprenant :
- un fonctionnaire de catégorie A, président ou vice-président du jury;
- un formateur répondant sans dérogation possible aux conditions de qualification mentionnées à l'article 4;
- un professionnel.
Chaque commission permanente pourra s'adjoindre ponctuellement d'autres membres du jury, compétents dans les domaines évalués.