Article (Décret no 90-351 du 19 avril 1990 portant modification du décret no 77-566 du 3 juin 1977 sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées)
Art. 1er. - Le 3o de l'article 8 du décret no 77-566 du 3 juin 1977 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«3o S'il appuie sa demande sur une production animale, s'engager à tenir,
pendant la saison d'hiver du 21 décembre au 19 mars, un effectif évalué en unités de gros bétail (U.G.B.) au moins égal à celui déclaré et au minimum de trois U.G.B.
«S'il appuie sa demande sur une production végétale, exploiter au moins 1 hectare de cultures primables dans les territoires de communes ou parties de communes de la zone de montagne classées en zone sèche par arrêté interministériel, et au moins 0,5 hectare de cultures primables dans les zones défavorisées des départements d'outre-mer.»