Article (Décret no 90-575 du 6 juillet 1990 portant modification du décret no 70-240 du 9 mars 1970 instituant un certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur)
Art. 1er. - L'article 3 du décret no 70-240 du 9 mars 1970 modifié est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
«L'examen est ouvert aux candidats qui, après avoir fait l'objet d'une sélection effectuée dans les conditions précisées par arrêté interministériel, ont bénéficié d'une formation à plein temps de deux ans. La durée de la formation peut être aménagée dans des conditions fixées par arrêté interministériel.»