Art. 41. - Le code des postes et télécommunications est modifié comme suit à compter du 1er janvier 1991 :
I. - L’intitulé du titre III du livre Ier est ainsi rédigé :
« Responsabilité de l’exploitant public ».
II. - Dans les articles L. 1, L. 5, L. 6, L. 7, L. 11, L. 12, L. 14 et L. 25, les mots : « La Poste» sont substitués aux mots : « l’administration des postes et télécommunications », « l’administration » et « cette administration ».
III. - L’article L. 8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 8. - La perte, la détérioration, la spoliation des objets recommandés donnent droit, sauf le cas de force majeure, soit au profit de l’expéditeur, soit, à défaut ou sur la demande de celui-ci, au profit du destinataire, à une indemnité dont le montant est fixé par décret. »
IV. - Dans le premier alinéa de l’article L. 35, les mots : « de l’exploitant public » sont substitués aux mots : « du service des télécommunications par l’entremise des fonctionnaires de l’administration ou des agents délégués par elle ».
V. - Dans le deuxième alinéa de l’article L. 35 et dans les articles L. 35-1 et L. 37, les mots : « l’exploitant public » sont substitués aux mots : « l’administration », « l’administration des postes et télécommunications », « l’Etat ».
VI. - A l’article L. 44, après les mots : « à une station de l’Etat », sont insérés les mots : «, à une station de l’exploitant public ».
VII. - Les titres II, III, IV et V du livre II sont regroupés dans un titre unique intitulé « Titre II : Prérogatives et servitudes ». Ils deviennent respectivement chapitre Ier, chapitre II, chapitre III et chapitre IV de ce nouveau titre. Les chapitres des anciens titres III, IV et V et les sections de ces chapitres sont transformés respectivement en sections et en paragraphes.
VIII. - Il est inséré, en tête du titre II du livre II, un article L. 45-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 45-1. - Pour l’exercice de ses missions de service public, l’exploitant public bénéficie, dans les conditions indiquées ci-après, des prérogatives et servitudes instituées par le présent titre. »
IX. - L’article L. 46 est ainsi rédigé :
« Art. L. 46. - Les opérations relatives à l’établissement et à l’entretien par l’exploitant public des lignes des réseaux publics de télécommunications sont effectuées dans les conditions indiquées ci-après. »
X. - Dans l’article L. 47, les mots : « L’exploitant public peut exécuter » sont substitués aux mots : « L’Etat peut exécuter ».
XI. - Dans les articles L. 47-1, L. 48, L. 50, L. 69-1 et L. 71, les mots : « l’exploitant public » sont substitués aux mots : « l’administration », « l’administration des postes et télécommunications », « l’État ».
XII. - Dans l’article L. 49, les mots : « l’administration par lettre recommandée adressée au directeur des postes et télécommunications du département » sont remplacés par les mots : « l’exploitant public par lettre recommandée ».
XIII. - Dans l’article L. 65-1, les mots: « l’exploitant public » sont substitués aux mots : « l’administration ».
XIV. - Dans l’article L. 55, les mots : « il peut être procédé » sont substitués aux mots : « l’administration peut procéder ».
XV. - Dans l’article L. 56, les mots : « à la personne chargée » sont substitués aux mots : « au ministre chargé ».
XVI. - Dans l’article L. 58, les mots : « du bénéficiaire de la servitude » sont substitués aux mots : « de l’administration ».
XVII. - Dans l’article L. 59, les mots : « A défaut d’accord amiable » sont substitués aux mots : « A défaut d’un accord amiable entre l’intéressé et l’administration ».
XVIII. - Dans l’article L. 68, les mots : « les agents de l’exploitant public » sont substitués aux mots : « les fonctionnaires du service des télécommunications ».
XIX. - Dans les articles L. 69 et L. 70, les mots : « les agents assermentés de l’exploitant public » sont substitués aux mots : « les fonctionnaires qualifiés du service des télécommunications », « les fonctionnaires du service des télécommunications ».
XX. - Dans l’article L. 85, les mots : « personnes énumérées » sont substitués aux mots : « fonctionnaires énumérés ».
XXI - L’article L. 98 est ainsi rédigé :
« Art. L. 98. - Le service des chèques postaux est gérépar l’exploitant public La Poste. »
XXII. - Dans les articles L. 99, L. 107 à L. 114, L. 119 à L. 122, les mots : « La Poste » sont substitués aux mots : « l’administration des postes et télécommunications », « l’administration ».
XXIII. - Le quatrième alinéa de l’article L. 107 est ainsi rédigé :
« Les réclamations relatives aux opérations sur comptes courants postaux sont admises dans les délais de prescription du droit commun. »
XXIV. - Dans l’article L. 109, alinéa premier, les mots : « à l’Etat » sont substitués aux mots : « au budget annexe des postes et télécommunications ».
XXV. - Dans l’article L. 115, les mots : « à l’Etat » sont substitués aux mots : « à l’administration des postes et télécommunications ».
XXVI. - L’article L. 126 est ainsi rédigé :
« Art. L. 126. - La prescription est acquise au profit de l’exploitant public pour toutes demandes en restitution du prix de ses prestations présentées après un délai d’un an à compter du jour du paiement.
« La prescription est acquise au profit de l’usager pour les sommes dues en paiement des prestations de l’exploitant public lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d’un an courant à compter de la date de leur exigibilité. »
XXVII. - L’article L. 127 est abrogé.