Art. 18. - Les recettes de l'établissement comprennent :
1o Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé ;
2o Les droits d'inscription au concours d'entrée, les droits de scolarité ;
3o Le produit des droits perçus au titre de la formation permanente ;
4o Le produit de la taxe d'apprentissage ;
5o Les produits des contrats et des conventions d'enseignement ou de recherche conclus avec tous organismes publics ou privés ;
6o Les produits de la vente ou de l'exploitation de publications, de documents et d'oeuvres audiovisuelles ;
7o Les produits des manifestations artistiques, scientifiques ou culturelles organisées par l'établissement ;
8o Le produit des participations ;
9o Le produit des aliénations ;
10o Les revenus des biens et des placements ;
11o Les dons et legs ;
12o Les recettes de mécénat,
et, d'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.