Article (Arrêté du 3 juillet 1990 fixant le montant des droits exigibles pour l'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole)
Art. 2. - Le montant des droits prévus à l'article 1er (alinéa 1) ci-dessus sera réduit de 50 p. 100:
- pour le renouvellement d'une homologation;
- pour une demande d'homologation qui modifie une formulation en vue de réduire les risques pour l'utilisateur ou l'environnement, et notamment pour les produits autorisés en jardins d'amateur;
- pour une demande d'homologation qui concerne un produit dont la ou toutes les matières actives ont reçu une autorisation d'emploi depuis plus de quinze ans.
Pour bénéficier du taux réduit, la demande doit être accompagnée d'une note justifiant son appartenance à l'un des trois alinéas précédents. Le comité d'homologation juge de la validité de cette justification et réclame, le cas échéant, les droits à taux plein.