Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 4 juin 1991 susvisé est complété par l'alinéa suivant :
« 8o D'un titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins trois années délivré dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. »