Article (Décret no 90-1227 du 31 décembre 1990 relatif aux statuts particuliers des corps d'ouvriers d'état, de contremaîtres et de chefs d'atelier central de La Poste et des corps d'ouvriers d'état, de contremaîtres et de chefs d'atelier central de France Télécom)
Art. 3. - L'article 3 du décret du 11 janvier 1979 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 3. - Pour chacun des corps d'ouvriers d'état, une décision prise par le président du conseil d'administration de La Poste ou de France Télécom,
selon le cas, détermine selon leur niveau de qualification, dans le respect des dispositions prises, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique, les spécialités professionnelles exercées par les fonctionnaires du corps.»