Art. 2. - Agrément des contrôleurs techniques. - Le contrôle technique est exercé par des personnes physiques ou morales dénommées contrôleurs techniques agréées par le ministre chargé de la construction, après avis d'une commission.
L'activité de contrôle technique est incompatible avec l'exercice de toute activité de conception, d'exécution ou d'expertise d'un ouvrage.