Article (LOI n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution (1))
Art. 69. - L'autorisation est donnée par le juge de l'exécution. Toutefois, elle peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque,
demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d'une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale.
A peine de nullité, le juge précise l'objet de la mesure autorisée.
En autorisant la mesure conservatoire, le juge peut décider de réexaminer sa décision ou les modalités de son exécution au vu d'un débat contradictoire.