Article (LOI n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution (1))
Art. 29. - L'acte de saisie rend indisponibles les biens qui en sont l'objet.
Si la saisie porte sur des biens corporels, le débiteur saisi ou le tiers détenteur entre les mains de qui la saisie a été effectuée est réputé gardien des objets saisis sous les sanctions prévues par le troisième alinéa de l'article 400 du code pénal.
Si la saisie porte sur une créance, elle en interrompt la prescription.