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Article (Arrêté du 14 mai 1991 régissant le traitement informatisé du crédit d'impôt formation professionnelle à la direction générale des impôts)

Article (Arrêté du 14 mai 1991 régissant le traitement informatisé du crédit d'impôt formation professionnelle à la direction générale des impôts)

Art. 3. - Les informations traitées sont les suivantes:
- renseignements relatifs à l'identité de l'entreprise:numéro Siren; code direction; code département;
- renseignements relatifs à l'activité:activité principale exercée; date d'engagement des dépenses éligibles au crédit d'impôt; entreprise nouvelle ou non; nombre de salariés de l'entreprise;
- renseignements relatifs aux dépenses de formation:montant des dépenses de formation, dont montant des dépenses exposées au profit des salariés occupant les emplois les moins qualifiés; dépenses de personnel (formateurs et salariés en formation); dépenses de fonctionnement; montant des opérations confiées à un organisme de formation; subventions publiques reçues; dépenses correspondant à l'obligation légale; crédit d'impôt plafonné; montant et utilisation du crédit d'impôt pour les sociétés de personnes ou assimilées et entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés; montant du crédit d'impôt;
montant imputé sur l'impôt sur les sociétés; montant de l'excédent dont la restitution est demandée.