Article (Arrêté du 4 janvier 1991 fixant la composition des bureaux d'adjudication et des commissions d'ouverture des plis pour les marchés publics de travaux, fournitures ou services passés pour le compte du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et des établissements publics nationaux en dépendant)
Art. 4. - En ce qui concerne les établissements nationaux dépendant du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, en l'absence de dispositions propres à chacun d'eux, la composition des bureaux d'adjudication et des commissions d'ouverture des plis est celle prévue à l'article 2, du présent arrêté, lorsque l'établissement est situé à Paris, et celle de l'article 3 dans tous les autres cas. L'agent comptable de l'établissement siège avec voix délibérative. Le directeur ou chef de service dont relève l'opération est le responsable de la tutelle financière de l'établissement.