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Article (Arrêté du 15 avril 1991 fixant le montant des redevances perçues à l'occasion du contrôle des instruments de mesure, des jaugeages, des étalonnages et des travaux effectués, sur demande, par les agents de l'Etat chargés de ce contrôle)

Article (Arrêté du 15 avril 1991 fixant le montant des redevances perçues à l'occasion du contrôle des instruments de mesure, des jaugeages, des étalonnages et des travaux effectués, sur demande, par les agents de l'Etat chargés de ce contrôle)

Art. 3. - Les contrôles spéciaux effectués, sur demande, en dehors des tournées normales de vérification donnent lieu à perception d'une redevance forfaitaire dans les cas suivants:
1. Le contrôle portant sur des instruments vérifiés et entretenus par leur détenteur dans les conditions fixées par décision préfectorale en application de l'article 44 du décret no 88-682 du 6 mai 1988, donne lieu à la perception d'une redevance forfaitaire annuelle appliquée à tous les instruments concernés par la décision précitée.
En particulier, le contrôle portant sur un groupement d'instruments faisant l'objet de contrats d'entretien entre les détenteurs et un réparateur reconnu par l'Etat, selon les dispositions de l'article 36 de l'arrêté du 1er mars 1990 relatif au contrôle des instruments de mesure, donne lieu à la perception de cette redevance forfaitaire annuelle appliquée à tous les instruments du groupement.
Le montant de cette redevance est fixé ainsi qu'il suit:
- voludéprimomètres: redevance forfaitaire annuelle par instrument égale à 290 F;
- ensembles de correction de volume de gaz: redevance forfaitaire annuelle par instrument égale à 290 F;
- compteurs continus industriels de liquides autres que l'eau non installés sur des camions-citernes et de débit supérieur à 12 mètres cubes par heure:
redevance forfaitaire annuelle par instrument égale à la moitié de la taxe de vérification primitive applicable à l'instrument;
- ensembles de mesurage de gaz de pétrole liquéfiés installés sur camions-citernes: redevance forfaitaire annuelle par instrument égale à 514 F;
- autres instruments de mesure: redevance forfaitaire annuelle par instrument égale au cinquième de la taxe de vérification primitive applicable à l'instrument.
2. Le contrôle portant sur les instruments visés à l'article 11.1 du décret no 75-1201 du 4 décembre 1975, modifié par le décret no 86-1194 du 18 novembre 1986, donne lieu, après apposition de la vignette prévue à l'article 11.2 dudit décret, à une redevance forfaitaire égale au cinquième de la taxe de vérification primitive appliquée aux instruments correspondants. Lorsque ce contrôle intervient après une réparation prescrite par l'Etat, il est perçu une redevance forfaitaire de 259 F.