Art. 4. - L'avis prévu à l'article 3 de la loi du 6 avril 1998 susvisée est réputé favorable en cas d'absence de réponse du Conseil national de la comptabilité au terme d'un délai de six mois.
En cas d'urgence constatée par le président du Comité de la réglementation comptable et mentionnée dans la saisine du Conseil national de la comptabilité, le délai mentionné à l'alinéa précédent est ramené à trois mois.