Art. 18. - Jusqu'au 31 décembre 1996 et par dérogation aux dispositions de l'article 13 du décret du 30 avril 1992, les fonctionnaires qui étaient classés dans le grade provisoire de greffier divisionnaire ou dans un grade assimilé d'un autre corps de catégorie B sont classés dans le grade de greffier en chef du troisième grade à un échelon déterminé en tenant compte de la situation qui aurait été la leur si, au 1er août 1995, ils avaient été nommés dans le grade de greffier premier grade ou un grade assimilé.