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Article (Arrêté du 31 décembre 1990 fixant les mesures financières relatives à la prophylaxie collective de la leucose bovine enzootique)

Article (Arrêté du 31 décembre 1990 fixant les mesures financières relatives à la prophylaxie collective de la leucose bovine enzootique)

Art. 7. - Les indemnités prévues à l'article 6 ci-dessus ne sont pas attribuées dans les cas suivants:
1o Mort d'un animal, quelle qu'en soit la cause;
2o Animal introduit dans un cheptel en infraction avec les conditions fixées par l'arrêté du 31 décembre 1990;
3o Animaux éliminés à la suite de l'introduction de bovins dans un cheptel en infraction avec les conditions fixées par l'arrêté du 31 décembre 1990 susvisé;
4o Animal marqué et éliminé hors des délais fixés par l'arrêté du 31 décembre 1990 susvisé;
5o Animal marqué, non atteint de leucose bovine enzootique tumorale et éliminé par un propriétaire non engagé dans l'assainissement de son cheptel conformément aux dispositions de l'article 36, paragraphe B, de l'arrêté du 31 décembre 1990 susvisé;
6o Animal vendu selon le mode dit «sans garantie» ou vendu à un prix jugé abusivement bas par le directeur des services vétérinaires;
7o Toutes circonstances faisant apparaître une intention abusive de l'éleveur afin de détourner la réglementation de son objet.