Article (Décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse)
Art. 86. - L'assuré qui ne remplit pas les conditions fixées à l'article 84, premier alinéa, a droit à une pension de retraite dite pension proportionnelle égale, par année de cotisations ou de périodes assimilées définies aux articles 90 et 91 et de services antérieurs au 1er juillet 1939, à 1,50 p. 100 du salaire annuel défini à l'article 89 dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et à 1 p.
100 de ce même salaire pour la part excédant ledit plafond.
La pension proportionnelle est liquidée à partir de l'âge de soixante-cinq ans; elle peut toutefois être liquidée à partir de soixante ans, son montant étant alors multiplié par les coefficients de réduction suivants:
Coefficients:
60 ans: 0,78;
61 ans: 0,83;
62 ans: 0,88;
63 ans: 0,92;
64 ans: 0,96.