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Article (Ordonnance no 91-245 du 25 février 1991 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte du code pénal ainsi que de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale Ordonnance no 91-246 du 25 février 1991 relative au code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)

Article (Ordonnance no 91-245 du 25 février 1991 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte du code pénal ainsi que de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale Ordonnance no 91-246 du 25 février 1991 relative au code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)

Art. L. 200-1. - L'entrepreneur principal est tenu, lorsqu'un contrat de sous-entreprise porte essentiellement sur la main-d'oeuvre des travaux à accomplir et que le sous-entrepreneur n'est pas un chef d'établissement inscrit au registre du commerce ou au répertoire des métiers et propriétaire d'un fonds de commerce, d'observer toutes les prescriptions du présent livre à l'occasion de l'emploi dans ses ateliers, magasins ou chantiers, de salariés du sous-entrepreneur, comme s'il s'agissait de ses propres ouvriers ou employés et sous les mêmes sanctions.