Article (Arrêté du 1er août 1990 fixant les conditions exigées pour l'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle autorisés au sens de l'article 5 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, pour les taureaux utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires)
Art. 10. - Pour autant que les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus sont remplies et que les examens de routine énumérés au présent chapitre ont été réalisés pendant les douze mois précédents, les animaux peuvent être transférés d'un centre à un autre de niveau sanitaire équivalent sans période d'isolement et sans examens, à condition que le mouvement s'effectue directement. L'animal considéré ne doit pas entrer en contact direct ou indirect avec des animaux biongulés d'un niveau sanitaire inférieur et le moyen de transport utilisé doit avoir été désinfecté au préalable. Si le transfert d'un centre à un autre a lieu entre Etats membres, il s'effectue conformément aux dispositions de la directive no 64-432 C.E.E. modifiée susvisée.