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Article (Décret no 90-798 du 10 septembre 1990 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article (Décret no 90-798 du 10 septembre 1990 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article 125 A:
Le III bis est modifié et complété comme suit:
1o Au 1o:
Le taux de «25 p. 100» est remplacé par le taux de «15 p. 100».
(Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 14 [I et III].) Le deuxième alinéa est complété comme suit:
«et aux produits capitalisés sur un plan d'épargne populaire dont la durée est égale ou supérieure à quatre ans;» (Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 109 [III, troisième alinéa].) 2o Au 1o bis, le taux de «32 p. 100» est remplacé par le taux de «15 p.
100».
(Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 14 [I et III].) 3o Le 6o est modifié comme suit:
«6o A 45 p. 100 pour les produits des bons et titres émis à compter du 1er janvier 1983 et à 35 p. 100 pour les produits des bons et titres émis à compter du 1er janvier 1990... (le reste sans changement).» (Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 14-I.) 4o Le 7o est complété par le membre de phrase suivant:
«et à 35 p. 100 pour les produits des placements courus à partir du 1er janvier 1990;» (Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 14-I.) 5o Le 8o est ainsi rédigé:
«A 15 p. 100 pour les produits des parts émises par les fonds communs de créances. Le boni de liquidation peut être soumis à ce prélèvement au taux de 35 p. 100.» (Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 14 [I et III].) Article 146:
Le 3 est ainsi rédigé:
«3. Les sociétés mentionnées au 8o du 3 de l'article 223 sexies transfèrent à leurs actionnaires les crédits d'impôt attachés aux produits encaissés au cours des exercices clos depuis cinq ans au plus et dont la distribution est exonérée de précompte, en proportion de la fraction distribuée de ces produits.» (Loi no 89-936 du 29 décembre 1989, art. 28-III.) Article 150 sexies:
Le premier alinéa est ainsi rédigé:
«Le profit net réalisé au cours d'une année dans le cadre de contrats autres que ceux visés à l'article 150 quinquies est soumis à l'impôt sur le revenu au taux prévu à l'article 200A dans les conditions prévues à l'article 96A.» (Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 14 [II et III].) Article 150 D:
Cet article est complété par un 7o ainsi rédigé:
«7o Aux plus-values réalisées lors de la cession de terrains situés dans les départements d'outre-mer, à condition que:
«a) Le terrain cédé soit destiné à des équipements touristiques;
«b) La précédente cession du terrain ait lieu dans un délai supérieur à douze ans.» (Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 40.) Article 151:
Cet article est ainsi rédigé:
«Art. 151. - Pour l'application de l'article L.69 du livre des procédures fiscales, l'impôt sur les revenus des avoirs à l'étranger est établi sur le produit du montant de ces avoirs par la moyenne annuelle des taux de rendement brut à l'émission des obligations des sociétés privées.» (Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 98-8.)