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Article (Décret no 90-799 du 10 septembre 1990 portant incorporation au livre des procédures fiscales de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce livre)

Article (Décret no 90-799 du 10 septembre 1990 portant incorporation au livre des procédures fiscales de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce livre)

«Art. L. 102 B. - I. - Les livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peuvent s'exercer les droits de communication et de contrôle de l'administration doivent être conservés pendant un délai de six ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis.
«Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, lorsque les livres,
registres, documents ou pièces mentionnés au premier alinéa sont établis ou reçus sur support informatique, ils doivent être conservés sous cette forme pendant une durée au moins égale au délai prévu à l'article L. 169.
«Les pièces justificatives d'origine relatives à des opérations ouvrant droit à une déduction en matière de taxes sur le chiffre d'affaires sont conservées pendant le délai prévu au premier alinéa.
«II. - Lorsqu'ils ne sont pas déjà visés au I, les informations données ou traitements soumis au contrôle prévu au deuxième alinéa de l'article L. 13 doivent être conservés sur support informatique jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article L. 169. La documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements doit être conservée jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle à laquelle elle se rapporte.» (Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 103-III.)
Article L. 113:
Le deuxième alinéa est modifié comme suit:
«Ceux qui bénéficient de ces dérogations en application des articles L.
......................................................
reste sans changement).» (Loi no 89-1010 du 31 décembre 1989, art. 7.)
A la première partie, titre II, chapitre III, section II, le III est complété par un article L. 139A ainsi rédigé:
«Art. L. 139A. - La commission départementale prévue à l'article 2 de la loi no 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles peut obtenir de l'administration des impôts communication de tout renseignement de nature à lui donner une exacte information sur la situation du débiteur,
l'évolution possible de celle-ci et les procédures de conciliation amiables en cours.» (Loi no 89-1010 du 31 décembre 1989, art. 3, deuxième alinéa.) Article L. 145D:
Cet article est ainsi rédigé:
«Art. L. 145D. - Pour l'application des articles 10 à 14 de la loi no 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles, le juge d'instance peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.» (Loi no 89-1010 du 31 décembre 1989, art. 11, deuxième alinéa.)