Art. 8. - Les représentants de l'administration, titulaires ou suppléants, sont nommés, conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé, par décision du chef de la circonscription territoriale ou du service auprès de qui les comités techniques paritaires sont institués.
Les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, sont désignés par les organisations syndicales au vu de résultats d'une consultation des personnels organisée conformément aux dispositions de l'article 11 du décret du 28 mai 1982 susvisé.