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Article (Arrêté du 14 avril 1999 portant extension d'un accord à la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France)

Article (Arrêté du 14 avril 1999 portant extension d'un accord à la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France)

Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969, telle que modifiée par les avenants no 34 du 16 décembre 1993 et no 36 du 1er décembre 1994, les dispositions de l'accord du 5 février 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail à la convention collective susvisée.

Les termes « de 48 heures » qui figurent au point 7 de l'article 2 sont exclus de l'extension, le plafond visé devant être celui prévu par le point 4 de l'article 2.

Le dernier alinéa de l'article 1er est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 220-2 du code du travail.

La seconde phrase du premier alinéa relatif au sixième paragraphe (Annualisation du temps de travail par attribution de jours de repos) de l'article 3 est étendue sous réserve de l'application du deuxième alinéa du I de l'article 3 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail.

Le septième tiret du cinquième alinéa de l'article 4 est étendu sous réserve de l'application du IV de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée.

Le troisième alinéa du premier paragraphe (Forfait avec référence à une base horaire précise) de l'article 5 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1, L. 212-6 du code du travail et du deuxième alinéa du I de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée.

Le second paragraphe (Forfait sans référence à une base horaire précise) est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail.