Art. 7. - Après les mots : « propriétaire du brevet », la fin de l’article 32 de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 précitée est ainsi rédigée : « ou son ayant cause :
« a) N’a pas commencé à exploiter ou fait des préparatifs effectifs et sérieux pour exploiter l’invention objet du brevet sur le territoire d’un Etat membre de la Communauté économique européenne ;
« b) N’a pas commercialisé le produit objet du brevet en quantité suffisante pour satisfaire aux besoins du marché français.
« Il en est de même lorsque l’exploitation ou la commercialisation en France a été abandonnée depuis plus de trois ans. »