Article (Décret no 91-262 du 4 mars 1991 modifiant diverses dispositions du code de l'aviation civile)
Art. 10. - La section I du titre III du livre III du code de l'aviation civile est complétée par un article R. 330-18 ainsi rédigé:
«Art. R. 330-18. - I. - Les modalités, autres que celles relatives à l'autorité compétente pour faire la proposition de transaction, de la transaction prévue à l'article L. 330-9 sont celles fixées par les II, III et IV de l'article R. 151-8.
«II. - La proposition de transaction est faite:
«1. Lorsque l'infraction a été commise outre-mer, dans les conditions prévues au I de l'article R. 151-8;
«2. Par le ministre chargé de l'aviation civile dans les autres cas.»