Article (Arrêté du 11 septembre 1991 modifiant l'arrêté du 10 novembre 1988 relatif à l'organisation des études conduisant au diplôme national d'arts et techniques et au diplôme national supérieur d'expression plastique)
Art. 4. - Le premier alinéa de l'article 35 de l'arrêté du 10 novembre 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«Une commission nationale d'équivalence a pour objet de proposer au ministre chargé de la culture l'insertion dans le cursus des études existant dans les écoles nationales, régionales et municipales d'art habilitées de candidats remplissant l'une des conditions suivantes, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article:
«- être titulaire d'un diplôme d'arts plastiques délivré par une collectivité publique ou un établissement d'enseignement public ou privé,
français ou étranger;
«- être titulaire du diplôme national d'arts et techniques, section Arts graphiques, délivré par le ministre chargé de la culture, et souhaiter intégrer la scolarité du cycle long dans l'option Art ou dans l'option Design;
«- être titulaire du diplôme national d'arts et techniques, section Design/cadre bâti, délivré par le ministre chargé de la culture, et souhaiter intégrer la scolarité du cycle long dans l'option Art ou dans l'option Communication;
«- justifier d'une année d'études d'arts plastiques accomplies dans un établissement relevant soit du ministère chargé de la culture, soit du ministère chargé de l'éducation nationale, soit dans un établissement étranger, soit dans un établissement reconnu en application de la loi no 88-20 du 8 janvier 1988 sur les enseignements artistiques.»