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Article (Arrêté du 13 octobre 1998 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose ovine et caprine)

Article (Arrêté du 13 octobre 1998 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose ovine et caprine)

Art. 30. - 1o Tout animal soumis à l'obligation de marquage visé à l'article 29 ci-dessus ne doit quitter l'exploitation où il est isolé que sous le couvert d'un laissez-passer - titre d'élimination établi par le directeur des services vétérinaires et délivré par le vétérinaire sanitaire responsable et indiquant le délai d'abattage de l'animal et l'abattoir de destination.

Le vétérinaire sanitaire responsable adresse immédiatement le compte rendu de marquage et de délivrance d'un laissez-passer - titre d'élimination au directeur des services vétérinaires du département où se trouve l'animal.

Dans le cas où l'animal soumis à l'obligation de marquage rejoint son exploitation d'origine, le laissez-passer accompagne l'animal et est conservé par son propriétaire ou détenteur pour être présenté lors de toute demande des autorités administratives.

Lorsque l'animal doit être dirigé vers un équarrissage ou sur un établissement d'abattage visé à l'article 11 du présent arrêté, le transfert doit s'effectuer sans rupture de charge et l'original du laissez-passer - titre d'élimination est remis, dès l'introduction de l'animal et contre récépissé, à l'exploitant de l'établissement d'équarrissage ou au vétérinaire inspecteur de l'abattoir qui l'adresse, dans les huit jours, au directeur des services vétérinaires du département de provenance de l'animal sous le couvert du directeur des services vétérinaires du département où l'abattage a été pratiqué.

2o Jusqu'à ce que le cheptel ait recouvré sa qualification, les animaux de l'espèce ovine ou caprine ne peuvent quitter l'exploitation où ils sont entretenus qu'à destination directe, sous couvert d'un laissez-passer et sans rupture de charge, d'un abattoir ou d'un établissement d'équarrissage.

Le propriétaire doit pouvoir apporter la preuve :

- soit de l'abattage par une attestation du vétérinaire inspecteur de l'abattoir sur le laissez-passer accompagnant les animaux et renvoyé à ce propriétaire sur sa demande expresse ;

- soit de la prise en charge par un équarrisseur par un certificat d'enlèvement délivré par ce dernier.

Section 3

Assainissement des cheptels infectés