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Article (Arrêté du 13 octobre 1998 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose ovine et caprine)

Article (Arrêté du 13 octobre 1998 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose ovine et caprine)

Art. 15. - Le cheptel caprin d'une exploitation obtient la qualification officiellement indemne de brucellose lorsqu'à la fois :

1o L'ensemble des caprins est identifié conformément à la réglementation en vigueur ;

2o Le registre d'élevage est tenu régulièrement à jour ;

3o Aucun symptôme de brucellose n'a été constaté dans ce cheptel depuis douze mois au moins ;

4o Aucun caprin n'a été vacciné contre la brucellose ;

5o Tous les caprins âgés de plus de six mois ont été soumis individuellement, avec résultats négatifs, à deux épreuves à l'antigène tamponné pratiquées à intervalle de six mois au moins et douze mois au plus ;

6o Depuis le premier examen mentionné au 5o du présent article, tout caprin, quel que soit son âge, introduit dans le cheptel :

a) Est identifié conformément à la réglementation en vigueur et accompagné d'une attestation sanitaire conforme à un modèle officiel ;

b) Provient directement :

- soit d'un cheptel caprin ou mixte officiellement indemne ;

- soit d'un cheptel mixte indemne s'il répond aux conditions suivantes :

i) N'avoir jamais été vacciné contre la brucellose ;

ii) Etre isolé dans l'exploitation d'origine ou de destination préalablement à son introduction effective dans son nouveau cheptel et soumis, s'il est âgé de plus de six mois, avec résultats négatifs à une épreuve à l'antigène tamponné associée à une épreuve de fixation du complément pratiquées dans un délai de trente jours à compter de sa mise en isolement.

7o Le cheptel caprin officiellement indemne de brucellose d'une exploitation continue à bénéficier de cette qualification lorsque, à la fois :

- tous les caprins âgés de plus de six mois qui le composent sont soumis annuellement, avec résultats négatifs, à une épreuve à l'antigène tamponné ;

- tout caprin introduit dans ce cheptel satisfait aux conditions définies au 6o du présent article ;

8o Toutefois, en cas de création de cheptel, la qualification est acquise si l'ensemble des animaux introduits répond aux conditions fixées au point 6o et est soumis dans les trente jours suivant l'introduction à une épreuve à l'antigène tamponné complétée par une épreuve de fixation du complément avec résultats favorables.

Le non-respect de ces dispositions entraîne le retrait de la qualification du cheptel.