Article (Décret n° 91-962 du 19 septembre 1991 modifiant le décret n° 90-105 du 30 janvier 1990 relatif aux contrats emploi-solidarité)
Art. 6. - Le deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 30 janvier 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
« Lorsque le contrat est rompu avant le terme de la formation, les sommes déjà versées correspondant aux heures de formation non effectuées font l'objet d'un reversement.»