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Article (LOI de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) (1))

Article (LOI de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) (1))

Art. 96. - I. - Les dispositions des trois premiers alinéas du 3° quater de l’article 208 du code général des impôts sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Les sociétés qui, à la date du 1er janvier 1991 étaient autorisées à porter la dénomination de société immobilière pour le commerce et l’industrie visée à l’article 5 de l’ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967 relative aux opérations de crédit-bail et aux sociétés immobilières pour le commerce et l’industrie, pour la fraction de leur bénéfice net provenant d’opérations de crédit-bail réalisées en France et conclues avant le 1er janvier 1991 ainsi que pour les plus-values dégagées par la cession d’immeubles dans le cadre de ces opérations.

« Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, les sociétés immobilières pour le commerce et l’industrie sont, sur option de leur part exercée avant le 1er juillet 1991, exonérées d ’impôt sur les sociétés pour la fraction de leur bénéfice net provenant d’opérations de crédit-bail réalisées en France, conclues avant le 1er janvier 1996 et portant sur des immeubles affectés à une activité industrielle ou commerciale autres que les locaux à usage de bureau, ainsi que pour les plus-values dégagées par la cession d’immeubles dans le cadre de ces opérations.

« Le bénéfice net des sociétés visées aux premier et deuxième alinéas provenant de la location simple de leurs immeubles, par contrat conclu avant le 1er janvier 1991, à des personnes physiques ou morales qui y exercent une activité industrielle ou commerciale, est retenu pour le calcul de l’impôt sur les sociétés à concurrence de :

« - 20 p. 100 de son montant pour l’exercice clos en 1991 ;

« - 40 p. 100 pour l’exercice clos en1992 ;

« - 60 p. 100 pour l’exercice clos en1993 ;

« - 80 p. 100 pour l’exercice clos en1994 ;

« - 100 p. 100 pour les exercices clos en 1995 et ultérieurement.

« Les bénéfices qui proviennent des opérations totalement ou partiellement exonérées en application des alinéas précédents sont obligatoirement distribués à hauteur de 85 p. 100 de la fraction exonérée de leur montant avant la fin de l’exercice qui suit celui de leur réalisation.

« Les dispositions du d du 6 de l’article 145, du 3° de l’article 158 quater, du 3° de l’article 209 ter et du 3° du 3 de l’article 223 sexies sont applicables aux dividendes prélevés sur ces bénéfices. »

II. - 1. Le deuxième alinéa du I de l’article 239 sexies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette disposition ne s’applique pas aux opérations conclues à compter du 1er janvier 1991 autres que celles mentionnées au deuxième alinéa du 3° quater de l’article 208. »

2. Le premier alinéa de l’article 698 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette réduction de taux est applicable à la levée d’option par le locataire d’une société de crédit-bail lorsque le contrat est conclu après le 31 décembre 1990. »

3. Au deuxième alinéa de l’article 698, les mots :

« lorsque ces sociétés acquièrent des immeubles dont elles concèdent » sont remplacés par les mots : « lorsqu’une société de crédit-bail acquiert un immeuble dont elle concède ».

4. L’article 698 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article sont applicables à la condition que le locataire exerce dans les locaux loués une activité de nature industrielle ou commerciale. »

5. Le b de l’article 830 du code général des impôts est abrogé à compter du 1er janvier 1991.