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Article (Décret no 90-1051 du 26 novembre 1990 relatif au régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, institué en application de l'article 1122-7 du code rural)

Article (Décret no 90-1051 du 26 novembre 1990 relatif au régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, institué en application de l'article 1122-7 du code rural)

Art. 11. - Sur demande de l'adhérent, le paiement de la cotisation peut être temporairement suspendu par décision de la commission mentionnée à l'article 10 ci-dessus, pour une période de un an éventuellement renouvelable.
La suspension du paiement ne peut être autorisée pour des motifs personnels et doit être justifiée par des raisons liées aux conditions économiques de l'exploitation.