Article (Arrêté du 23 septembre 1999 relatif à la durée et aux modalités de la surveillance vétérinaire des chiens et des chats cédés au gestionnaire d'un refuge pour leur adoption et provenant d'une structure assurant le service de fourrière)
Art. 1er. - Le présent arrêté énonce les conditions dans lesquelles un chien ou un chat provenant d'une fourrière d'un département indemne de rage peut être hébergé et adopté dans un refuge, en application de l'article 213-4 du code rural.