Article (Décret no 90-1135 du 18 décembre 1990 portant publication de l'avenant à la convention fiscale du 29 mai 1970 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d'assistance mutuelle administrative en matière fiscale, signé à Rabat, le 18 août 1989 (1))
AVENANT
A LA CONVENTION FISCALE DU 29 MAI 1970 ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU MAROC TENDANT A ELIMINER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A ETABLIR DES REGLES D'ASSISTANCE MUTUELLE ADMINISTRATIVE EN MATIERE FISCALE Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc,
Désireux de modifier la convention fiscale entre la France et le Maroc tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d'assistance mutuelle administrative en matière fiscale signée à Paris le 29 mai 1970 (ci-après dénommée «la Convention»),
sont convenus des dispositions suivantes:
Article 1er
L'article 5 de la Convention est remplacé par l'article suivant:
«Article 5
«1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s'applique aussi aux personnes qui ne sont pas domiciliées sur le territoire d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
«2. Le terme «nationaux» désigne:
«a) Toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant;
«b) Toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.
«3. Les apatrides qui sont domiciliés sur le territoire d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'un ou l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de l'Etat concerné qui se trouvent dans la même situation.
«4. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux personnes domiciliées sur le territoire de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde aux personnes domiciliées sur son propre territoire.
«5. A moins que les dispositions de l'article 11, du paragraphe 6 de l'article 14 ou du paragraphe 3 de l'article 16 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à une personne domiciliée sur le territoire de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à une personne domiciliée sur le territoire du premier Etat.
«6. Les entreprises d'un Etat contractant dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par une ou plusieurs personnes domiciliées sur le territoire de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
«7. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 8, aux impôts de toute nature ou dénomination.»
Article 2
Le paragraphe 3 de l'article 8 de la Convention est remplacé par le paragraphe suivant:
«3. Les impôts actuels auxquels s'applique le présent chapitre sont:
«a) En ce qui concerne la France:
«- l'impôt sur le revenu;
«- l'impôt sur les sociétés;
«- la taxe sur les salaires,
«y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances perçus au titre des impôts visés ci-dessus (ci-après dénommés «impôt français»).
«b) En ce qui concerne le Maroc:
«- l'impôt sur les bénéfices professionnels applicables aux personnes physiques;
«- l'impôt sur les sociétés;
«- le prélèvement sur les traitements publics et privés, les indemnités et émoluments, les salaires, les pensions et rentes viagères;
«- la taxe urbaine et les taxes qui y sont rattachées;
«- l'impôt agricole;
«- la contribution complémentaire sur le revenu global des personnes physiques;
«- la taxe sur les produits des actions ou parts sociales et revenus assimilés;
«- la taxe sur les profits immobiliers;
«- la participation à la solidarité nationale;
«- la réserve d'investissement;
«- la taxe sur les intérêts des dépôts à terme et des bons de caisse,
«ainsi que tout impôt similaire à la taxe sur les salaires qui serait établi par le Maroc;
«y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances perçus au titre des impôts visés ci-dessus (ci-après dénommés «impôt marocain»).»
Article 3
Le paragraphe 3 de l'article 13 de la Convention est remplacé par le paragraphe suivant:
«3. Par ailleurs, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant où la société qui paie les dividendes est domiciliée et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 du montant brut des dividendes. Toutefois les dividendes payés par une société domiciliée en France à une personne domiciliée au Maroc, qui en est le bénéficiaire effectif, sont exemptés de la retenue à la source en France s'ils sont imposables au Maroc au nom du bénéficiaire.»
Article 4
Le paragraphe 2 de l'article 14 de la Convention est remplacé par le paragraphe suivant:
«2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder:
«- 15 p. 100 du montant brut des intérêts des dépôts à terme et des bons de caisse;
«- 10 p. 100 du montant brut des autres intérêts.»
Article 5
Il est inséré dans la Convention un article 18 bis dont la rédaction est la suivante:
«Article 18bis
«1. Nonobstant les dispositions de l'article 18, les rémunérations publiques, autres que les pensions, payées à une personne physique par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités territoriales ou par l'une de leurs personnes morales de droit public, ne sont imposables que dans cet Etat.
«2. Toutefois les rémunérations visées au paragraphe 1 ci-dessus ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est domiciliée sur le territoire de cet autre Etat et ne possède pas la nationalité du premier Etat.
«3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus sont également applicables aux rémunérations des personnels des établissements d'enseignement à but non lucratif d'un Etat contractant, situés dans l'autre Etat contractant, et quel que soit le débiteur de ces rémunérations, si les ressources de ces établissements proviennent en tout ou partie du premier Etat, ou d'une collectivité territoriale de cet Etat, ou de l'une de leurs personnes morales de droit public.
«4. Les dispositions de l'article 18 s'appliquent aux rémunérations payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités territoriales ou par l'une de leurs personnes morales de droit public.»
Article 6
Le paragraphe 3 de l'article 25 de la Convention est complété par l'alinéa d suivant :
«d) Le a ci-dessus n'est pas applicable lorsque le bénéficiaire des dividendes n'est assujetti, avant redistribution éventuelle, ni à l'impôt sur le revenu ni à l'impôt sur les sociétés à raison de ces dividendes.»
Article 7
1. Les dispositions suivantes sont insérées dans le Protocole annexé à la Convention:
«I. - Application de l'article 8
«Il est entendu que la taxe sur les salaires visée au paragraphe 3 de l'article 8 de la Convention est régie par les dispositions relatives aux bénéfices des entreprises (art. 10) ou aux revenus des professions indépendantes (art. 20).»
«IV. - Application de l'article 18 bis
«Pour l'application du paragraphe 2 de l'article 18 bis de la Convention,
la situation des personnes possédant la nationalité des deux Etats contractants est réglée d'un commun accord par les autorités compétentes.» 2. Le IV du Protocole annexé à la Convention devient le VI et son paragraphe 3 est remplacé par le paragraphe suivant:
«Les organismes spécialisés en vue de concourir au développement économique du Maroc visés au paragraphe 3b de l'article 25 sont les suivants:
«Caisse nationale de crédit agricole;
«Fonds d'équipement communal;
«Office chérifien des phosphates;
«Office national de l'électricité;
«Offices régionaux de mise en valeur agricole;
«Bureau de recherches et de participations minières;
«Office de développement industriel (O.D.I.);
«Office national marocain du tourisme;
«Office national des chemins de fer;
«Office de commercialisation et d'exportation;
«Office d'exploitation des ports (O.D.E.P.);
«Crédit immobilier et hôtelier (C.I.H.);
«Banque nationale pour le développement économique;
«Banque centrale populaire;
«Maroc-chimie;
«Complexe textile de Fez (COTEF);
«Société chérifienne des pétroles (S.C.P.);
«Société anonyme marocaine italienne de raffinage (SAMIR);
«Compagnie marocaine de navigation (COMANAV);
«Royal Air Maroc (RAM);
«Société d'exploitation des pyrotines de Kettara (SEPYK);
«Société d'exploitation des mines de fer du Rif (SEFERIF);
«Lignes maritimes du détroit (LIMADET);
«Banque marocaine pour le commerce extérieur (B.M.C.E.);
«Office national pour la recherche pétrolière (ONAREP);
«Office national des Postes et Télécommunications (O.N.P.T.).
«Cette liste pourra être modifiée ou complétée au vu des renseignements fournis par les autorités marocaines aux autorités françaises compétentes.» 3. Les I, II, III et V du Protocole annexé à la Convention deviennent respectivement les II, III, V et VII.
Article 8
1. Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur du présent Avenant; celui-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications.
2. Les dispositions du présent Avenant s'appliqueront:
a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en paiement à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Avenant;
b) En ce qui concerne les rémunérations visées par l'article 5 du présent Avenant (article 18bis de la Convention), aux sommes versées à compter du 1er janvier 1987;
c) En ce qui concerne les autres impôts, aux revenus réalisés pendant l'année civile ou l'exercice comptable en cours à la date d'entrée en vigueur de l'Avenant.
Article 9
Le présent Avenant demeurera en vigueur aussi longtemps que la Convention fiscale du 29 mai 1970 demeurera en vigueur.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Avenant.
Fait à Rabat le 18 août 1989, en deux exemplaires, en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française:
J.-B. MERIMEE
Pour le Gouvernement
du Royaume du Maroc:
MOHAMED BERRADA