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Article (Décret no 90-700 du 8 août 1990 modifiant le code des assurances en ce qui concerne la libre prestation de services en assurances de dommages et les engagements réglementés)

Article (Décret no 90-700 du 8 août 1990 modifiant le code des assurances en ce qui concerne la libre prestation de services en assurances de dommages et les engagements réglementés)

Art. 5. - A la section I du chapitre II du titre III du livre III du code des assurances (deuxième partie: Réglementaire) est ajouté un article R.
332-1-1 ainsi rédigé:
«Art. R. 332-1-1. - I. - Par dérogation aux dispositions du 2o de l'article R. 332-1, les entreprises d'assurance peuvent, à concurrence de 20 p. 100 de leurs engagements, ne pas couvrir ceux-ci par des actifs congruents.
«II. - Les entreprises peuvent également ne pas représenter leurs provisions techniques par des actifs congruents si, pour satisfaire aux dispositions de l'article R. 332-1, elles doivent détenir dans une monnaie des éléments d'actifs d'un montant ne dépassant pas 7 p. 100 des éléments d'actifs existant dans l'ensemble des autres monnaies.»