Art. 33. - La loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat est ainsi modifiée :
I. - Le premier alinéa de l’article 5 est ainsi rédigé :
« La région est compétente pour créer des canaux et des ports fluviaux sur ces canaux et pour aménager et exploiter les voies navigables et les ports fluviaux situés sur les voies navigables qui lui sont transférées par décret en Conseil d’Etat sur proposition du conseil régional intéressé. »
II. - Le même article 5 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les régions, les départements, les communes, leurs groupements, les syndicats mixtes créés en application de l’article L. 166-1 du code des communes et la communauté locale de l’eau sont compétents pour aménager, entretenir et exploiter les cours d’eau, canaux, lacs et plans d’eau domaniaux, rayés de la nomenclature des voies navigables ou n’y ayant jamais figuré qui leur sont transférés par décret en Conseil d’Etat, sur proposition de l’assemblée délibérante concernée ou du conseil d’administration de la communauté locale de l’eau.
« Ces transferts s’effectuent sous réserve de l’existence dans le bassin, le groupement de sous-bassins ou les sous-bassins correspondant à une unité hydrographique, d’un schéma d’aménagement et de gestion des eaux.
« Les bénéficiaires d’un transfert de compétences, en application du présent article, sont substitués à l’Etat pour l’application de l’article L. 29 du code du domaine de l’Etat.
« Les bénéficiaires d’un transfert de compétences en application du présent article peuvent concéder, dans la limite de leurs compétences respectives, l’aménagement, l’entretien et l’exploitation des cours d’eau, canaux, lacs et plans d’eau à des personnes de droit public ou à des sociétés d’économie mixte ou à des associations. »
III. - Au premier alinéa de l’article 7 de la loi susmentionnée, les mots : « pour toutes les voies navigables » sont remplacés par les mots : « pour tous les cours d’eau, canaux, lacs et plans d’eau domaniaux ».