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Article (LOI n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau (1))

Article (LOI n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau (1))

Art. 16. - Dans les parties submersibles des vallées non couvertes par un plan d’exposition aux risques naturels prévisibles, l’autorité administrative peut élaborer des plans de surfaces submersibles qui définissent les prescriptions techniques à respecter afin d’assurer le libre écoulement des eaux, la conservation des champs d’inondation et le fonctionnement des écosystèmes qu’ils constituent.

Dans les zones couvertes par un plan de surfaces submersibles, les dispositions du deuxième alinéa et des alinéas suivants de l’article 5-1 de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles sont applicables.

Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont établis les plans de surfaces submersibles ainsi que la nature des prescriptions techniques qui y sont applicables.