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Article (Décret n° 97-364 du 18 avril 1997 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail)

Article (Décret n° 97-364 du 18 avril 1997 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail)

Art. 9. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 2 ci-dessus sont fixées à l'article 9 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.