Art. 3. - Les destinataires, tenus au secret professionnel, habilités à recevoir communication de ces informations contenues dans le traitement sont :
- les agents de la direction des hôpitaux, des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales, des agences régionales de l'hospitalisation chargés, en fonction de leurs attributions respectives, des opérations administratives concernant les intéressés ;
- les membres des différentes commissions statutaires ;
- les membres des services d'inspection ;
- les directeurs des établissements publics de santé ;
- les praticiens hospitaliers concernés.