Art. 3. - Le concours prévu à l'article 2 du décret no 99-805 du 15 septembre 1999 susvisé comporte l'épreuve écrite d'admissibilité et l'épreuve orale d'admission suivantes :
L'épreuve écrite d'admissibilité consiste en des réponses à cinq ou dix questions sur un ou plusieurs textes à caractère professionnel constituant un sujet que le candidat choisira, lors de l'épreuve, parmi les sujets proposés (durée : trois heures ; coefficient 1) ;
L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien avec le jury. Cet entretien est précédé d'un exposé d'une durée de cinq minutes maximum sur les fonctions exercées par le candidat, notamment en qualité d'adjoint administratif d'administration centrale. Cet exposé est suivi de questions posées par le jury, permettant de vérifier ses connaissances professionnelles (durée maximum de l'épreuve : vingt minutes ; coefficient 2).