Article (Décret no 91-324 du 27 mars 1991 relatif au régime des autorisations de défrichement pour les terrains forestiers incendiés appartenant à des particuliers et complétant les articles R. 311-1 et R. 311-4 du code forestier)
Art. 1er. - Le troisième alinéa de l'article R. 311-1 du code forestier est complété par un 4o ainsi conçu:
«4o D'une déclaration de l'auteur de la demande indiquant si, à sa connaissance, les terrains ont été ou non parcourus par un incendie durant les quinze années précédant l'année de la demande.»