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Article (Décret no 91-226 du 27 février 1991 relatif au taux de la retenue sur la rémunération des agents affiliés au régime spécial de retraites de la Régie autonome des transports parisiens)

Article (Décret no 91-226 du 27 février 1991 relatif au taux de la retenue sur la rémunération des agents affiliés au régime spécial de retraites de la Régie autonome des transports parisiens)

Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.