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Article (Décret no 91-109 du 17 janvier 1991 pris pour l'application de l'article 72 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat)

Article (Décret no 91-109 du 17 janvier 1991 pris pour l'application de l'article 72 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat)

Art. 5. - Une commission placée auprès du ministre chargé de la fonction publique peut être consultée sur la compatibilité de l'activité projetée avec les fonctions précédemment exercées par l'intéressé.
Toute décision notifiant l'incompatibilité d'une activité privée lucrative doit être précédée de la consultation de cette commission.
Cette commission, présidée par un conseiller d'Etat, comprend en outre:
1o Deux personnalités qualifiées;
2o Le directeur général de l'administration et de la fonction publique;